Le banquier est-il tenu par un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client?
oui art. 1147 code civil, 533-11 code monétaire et financier ; cass.commerc. 20/6/2018 n° 17.11.473
Quelle que soit la complexité des instruments financiers?
oui
- qu’il s’agisse d’un prêt à la consommation, d’un crédit immobilier, d’un placement ou de toute autre forme de crédit
- à fortiori si le contrat est complexe comme par exemple un « contrat d’échange de conditions d’intérêts » dit de swap de taux d’intérêt entre un crédit-preneur et la banque
La condamnation de la banque à des dommages et intérêts par la cour d’appel de Colmar est-elle confirmée en cassation ?
oui
- le banquier est tenu lorsque
- à la demande du client ou spontanément il lui recommande un service ou un produit
- de lui prodiguer conseil,
- il est tenu de le faire avec pertinence, prudence et loyauté afin que l’instrument financier conseillé soit adapté
- il doit s’enquérir de ses connaissances, expérience, objectifs et situation financière
Faut-il distinguer l’emprunteur non averti de l’emprunteur averti ?
oui
- les obligations de la banque sont renforcées lorsque l’emprunteur est non averti
- elles sont diminuées lorsque l’emprunteur est averti, exemple le « devoir de mise en garde »
Le juge tient-il compte de la bonne foi de l’emprunteur?
oui
Et du mandat donné à la banque?
oui, dans certains cas, art. 1192 du code civil
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Christine Dubedout, avocat